Article R432-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R432-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R432-8, alinéa 1 | Article R2323-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R432-8, alinéas 2 à 4 | Article R2323-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R432-8, alinéas 5 et 6 | Article R2323-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R432-8, alinéas 7 et 8 | Article R2323-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R432-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions
sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité
interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la
mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
Le comité interentreprises comprend :
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux
suppléants ;
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à
assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux
délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze ,
sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord,
sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour
chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés
de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les
comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner
un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des
représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le
comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas
d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué
peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant
effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales
intéressées.
Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de
la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours
hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de
rejet.
Retour à la table des concordances du code du travail »