Article R433-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R433-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R433-3, alinéas 1 et 2 | Article R2324-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R433-3, alinéas 3 à 5 | Article R2324-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R433-3, alinéas 6 et 7 | Article R2324-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R433-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les
sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté
d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont
classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non
pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus
jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir
ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des
deux candidats susceptibles d'être élus.
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