Article R436-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R436-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R436-6 | Article R2422-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R436-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le
recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a
donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours
hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu
dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de
rejet.
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