Article R436-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R436-7 .

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R436-7 Article R2421-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R436-7 Article R2421-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R436-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la
mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou
antérieurement exercé par l'intéressé.



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