Article R436-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R436-8 .
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R436-8 | Article R2421-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R436-8 | Article R2421-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R436-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied
immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à
compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est
présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité
d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise , cette demande est
présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par
l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
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