Article R439-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R439-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R439-1, alinéa 1 Article R2331-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R439-1, alinéas 2 et 3 Article R2331-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R439-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
439-1, est transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise
dominante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la
décision du chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme.


La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1
doit, à peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la
notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du délai de trois
mois fixé par l'article L. 439-1.

Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la
provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société
dominante.


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