Article R439-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R439-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R439-13 Article D2352-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R439-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées au premier et au deuxième alinéas
de l'article L. 439-33, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de
négociation alloué à un Etat membre en application de l'article L. 439-27 représente un
nombre de salariés égal au nombre total des salaires employés dans les sociétés
participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le
nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le titulaire de chaque
siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à
laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre
dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à
due concurrence de cet effectif.


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