Article R439-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R439-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R439-6, I | Article D2352-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R439-6, II | Article D2352-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R439-6, III | Article D2352-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R439-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Lorsqu'il existe des représentants ou des élus au sens du premier alinéa de l'article L.
439-29 dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales
désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités
fixées au II et au III.
II. - Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation des sièges
du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 439-29, l'effectif à prendre en compte est la somme des
effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements
mentionnés au I.
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé à l'alinéa précédent divisé par le
nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque
société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont
attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui
représente le plus grand nombre de salariés.
III. - Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les
organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce
collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et
établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son
nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont
attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation
syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour
des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
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