Article R439-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R439-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R439-8 | Article D2352-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R439-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque aucune des sociétés, filiales et établissements n'ont de représentant ou d'élu au
sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de
négociation sont élus directement par les salariés.
L'élection a lieu collège par collège et est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et
établissements.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel
dans les collèges électoraux sont effectuées sur la base de leurs effectifs cumulés dans
les sociétés, filiales et établissements.
Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au
sein du groupe spécial de négociation.
Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou
établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions de l'article R.
433-3.
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