Article R439-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R439-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R439-9 | Article D2352-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R439-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'une société participante se voit attribuer un siège supplémentaire par application
de l'article L. 439-28, ce siège est attribué :
1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de
représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des
membres de ce comité.
2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par
les salariés de la société.
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
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