Article R441-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R441-3.

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R441-3, alinéa 1 Article D3313-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R441-3, alinéa 2 Article D3313-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R441-3, alinéas 3 et 4 Article D3313-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R441-3, alinéas 5 et 6 Article D3313-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R441-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires de
cet accord d'une note d'information qui mentionne notamment les dispositions prévues aux
deux derniers alinéas du présent article.

Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit faire
l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant global de
l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à
l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de
la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note
rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que
celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de
lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de
l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles
d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de
l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnée au
deuxième alinéa du présent article doivent également être adressées à ces bénéficiaires
pour les informer de leurs droits.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes
auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une
durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à
l'article L. 441-3.

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où
l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du
code civil.


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