Article R441-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R441-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R441-4 Article D3314-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R441-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au sixième alinéa
de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des
salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ
d'application de l'accord d'entreprise.


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