Article R442-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R442-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R442-13 Article D3324-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation sont
régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés
aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. En outre, le règlement
du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié
disposant, en application du 2° de l'article L. 442-5 du présent code, d'un droit de créance
sur une entreprise au titre de la participation des salariés, les sommes qui lui ont été
attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise
dans les deux mois qui suivent la décision du salarié.



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