Article R442-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R442-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R442-15 | Article D3324-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R442-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte
l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en
mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire,
l'employeur est tenu :
1° De lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 ;
2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en
paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des
avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes
correspondantes devront lui être versées ;
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse
l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.
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