Article R442-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R442-16, alinéa 3 | Article D3324-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R442-16, alinéa 4 | Article D3324-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R442-16, alinéas 1 et 2 | Article D3324-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R442-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les
sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant
une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7,
soit à l'article L. 442-12 selon le cas.
Passé ce délai les sommes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont
remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au
terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV
acquises en application du 1° de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme
qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la
prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses
droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A
du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
Retour à la table des concordances du code du travail »