Article R442-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R442-19, alinéa 5 | Article D3323-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R442-19, alinéa 6 | Article D3323-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R442-19, alinéas 1 à 4 | Article D3323-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R442-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice
un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée
créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7.
Ce rapport comporte notamment :
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de
participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette
réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions
ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à
son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article
L. 434-6.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus
doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans
l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
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