Article R442-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R442-2, alinéas 1 et 2 Article D3324-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-2, alinéas 10 à 15 Article D3324-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-2, alinéas 3 à 9 Article D3324-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés :

1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des
rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du
compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un
bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

a) Charges de personnel ;

b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

c) Charges financières ;

d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;

e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les
charges exceptionnelles ;

f) Résultat courant avant impôts.

3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les
réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les
provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une
disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les
valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de
participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice,
le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata
temporis.

La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.

Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie
ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou
l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la
moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes
existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.

b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de
l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont
investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année.

Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux
établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux
propres aux capitaux permanents.

Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux
propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux
propres.


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