Article R442-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R442-20, alinéa 10 Article D3323-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-20, alinéa 8 Article D3323-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-20, alinéas 1 à 7 et alinéa 9 Article D3323-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute répartition entre les salariés donne obligatoirement lieu à la remise à chaque
bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

c) Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au
remboursement de la dette sociale ;

d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant
l'expiration de ce délai.

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé
des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.

La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les règles
de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles
d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve
spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées
aux alinéas précédents doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les
informer de leurs droits.


Retour à la table des concordances du code du travail »