Article R442-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R442-22, alinéa 1 Article D3325-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-22, alinéa 2 Article D3325-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-22, alinéa 3 Article D3325-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-22, alinéa 4 Article D3325-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux
propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts.
Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par
l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des
finances.

L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui
de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à
l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois
mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.

Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un
exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette
attestation.

Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une
attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les
mêmes conditions que l'attestation initiale.


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