Article R442-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R442-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R442-23 | Article D3324-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R442-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le
juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait
l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours
de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de
l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce
montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à
partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les
rectifications ont été opérées.
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