Article R442-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R442-25, alinéas 1 à 3 Article D3325-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-25, alinéas 4 et 5 Article D3325-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées
aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-16
donnent lieu à délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article
77 de l'annexe II au code général des impôts.

Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de
l'article L. 442-8, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt
au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal
ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom
de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir
fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par
l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.

La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts
du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les
sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.


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