Article R442-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R442-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R442-27 | Article R3323-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R442-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de
participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion
définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, déduction faite d'une fraction
égale à 25 p. 100 de ceux-ci, telle qu'elle est prévue au 3° de l'article 33 de la même loi.
Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit
commun de l'impôt sur les sociétés ;
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social
effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
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