Article R442-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R442-3, alinéas 1 à 3 | Article D3324-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R442-3, alinéas 4 à 6 | Article D3324-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R442-3, alinéas 7 à 9 | Article D3324-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R442-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-2 ci-dessus, la valeur ajoutée des
entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des
produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est
égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre
part, les frais financiers de toute nature ;
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises
de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes
d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux
provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et
bénéficiaires de contrats d'assurances.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R.-442-2 ci-dessus les capitaux propres
comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas
la qualité de commerçant :
- d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de
l'office ;
- d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et
appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la
participation est calculée.
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues
pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de
participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la
date de cession dudit office.
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire
de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y
rapportent.
Retour à la table des concordances du code du travail »