Article R442-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-5.

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R442-5, alinéa 5 Article D3324-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-5, alinéas 1 à 4 Article D3324-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice
net est obtenu par la somme des éléments suivants :

a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont
passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient
acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au
taux de droit commun de cet impôt ;

b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à
l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts
supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions
de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les
cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable
rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;

c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus
à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui
seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de
personnes.

2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés
de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises
qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.


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