Article R442-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-6.

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R442-6, alinéa 1 phrase 1 Article D3324-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-6, alinéa 1 phrase 2 Article D3324-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-6, alinéa 2 Article D3324-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-6, alinéa 3 Article D3324-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-6, alinéa 4 Article D3324-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-6, alinéa 5 Article D3324-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de
participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de
l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2, sans que ce total
puisse excéder une somme - qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer
dans l'accord - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination
du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour
les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les salaires à
prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un
même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant de ce même
plafond.

Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise,
les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de
présence.

Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article L. 442-4 et par le présent
article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de
participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne
peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de
l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont
réparties.

Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à
chaque salarié.


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