Article R442-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R442-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R442-8, alinéa 3 Article D3324-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-8, D alinéa 1 et 2 Article D3324-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R442-8, D alinéa 4 Article D3324-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R442-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la
moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de
leur attribution.

La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté de chaque séance.

Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix
auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à
l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives qui fixent les conditions de
détermination de la valeur de certaines catégories de titres.

L'évaluation de ces titres doit être effectuée, sous le contrôle du commissaire aux
comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série
d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une
évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à
une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.


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