Article R443-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R443-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R443-1-1, alinéa 1 | Article R3333-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R443-1-1, alinéa 2 | Article R3333-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R443-1-1, alinéas 3 et 4 | Article R3333-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R443-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut
recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à
l'article L. 442-5, par le régime de participation mis en place conformément au deuxième
alinéa de l'article L. 442-15 ou par l'accord qui institue le plan.
Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord
prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit préciser
la formule de calcul de la réserve spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule
prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à l'article L.
442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant
respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article.
Le règlement d'un plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la contribution
des entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge des frais de tenue de
compte.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à
la liquidation sont mis à la charge des participants.
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