Article R443-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R443-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R443-10, alinéas 1 et 2 | Article R3332-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R443-10, alinéas 3 et 4 | Article R3332-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R443-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres
détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 et
dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct
conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux
premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est
établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de
la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné
sur ce certificat est demandée par cet organisme.
La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts
du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les
sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
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