Article R443-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R443-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R443-15 Article R3332-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R443-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les
droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués
avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les
suivants :

1° Invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale ;

2° Mise à la retraite du salarié ;

3° Décès du salarié.

En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de
ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général
des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du
même code.


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