Article R443-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R443-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R443-17 Article R3332-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R443-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 443-4, la valeur d'expertise de
l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues à l'article R. 443-8-1. L'employeur
informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par
rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la
valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de
l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou
d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette
demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également
informés par l'employeur.



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