Article R443-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R443-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R443-4, alinéa 1 | Article R3332-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R443-4, alinéa 2 | Article R3332-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R443-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L.
443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les
sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés
au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ainsi que les
sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la
réalisation de ce plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de
leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à
l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds
communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant,
par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984
sur le développement de l'initiative économique.
L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est
engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus
tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de
l'entreprise.
Retour à la table des concordances du code du travail »