Article R443-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R443-5.

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R443-5, alinéa 1 phrase 1 Article R3332-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R443-5, alinéa 1 phrases 2 et 3 Article R3332-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R443-5, alinéa 2 Article R3333-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R443-5, alinéa 3 Article R3332-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R443-5, alinéa 4 Article R3332-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R443-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque
adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour
chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité
restant à courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en ce cas, le contrat de
délégation doit préciser les modalités d'information du délégataire. Les coordonnées du
teneur de registre sont mentionnées dans les règlements des plans régis par les articles L.
443-1 et L. 443-1-2.

L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés
ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.

La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts
appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois
par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.

Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris
en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les
conditions fixées par l'accord de participation ou par l'accord collectif instituant les plans
mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à défaut, par le règlement
du fonds.


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