Article R443-8-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R443-8-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R443-8-1, alinéa 1 | Article R3332-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R443-8-1, alinéa 2 | Article R3332-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R443-8-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1
ou L. 443-1-2 comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée
conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions
législatives spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.
L'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux
comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série
d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une
évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à
une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.
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