Article R443-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R443-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R443-8, alinéa 1 | Article R3332-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R443-8, alinéa 2 | Article R3332-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R443-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la
réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2
doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la
date à laquelle elles ont été perçues.
Les anciens salariés de l'entreprise, lorsqu'ils n'ont pas accès à un plan d'épargne
mentionné à l'article L. 443-1-2, peuvent continuer à effectuer des versements dans le
plan d'épargne pour la retraite collectif de leur ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, les
anciens salariés qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en
préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés
aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de
l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son
départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise
qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un
versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble
des salariés.
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