Article R443-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R443-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R443-9 | Article R3332-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R443-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne mentionné à l'article L.
443-1 d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par
achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du
même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en place afin de
permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement
de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail
s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne
mentionné à l'article L. 443-1 commun.
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