Article R444-1-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R444-1-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R444-1-2, alinéa 10 | Article D3323-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R444-1-2, alinéa 8 | Article R3323-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R444-1-2, alinéa 9 | Article R3323-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R444-1-2, alinéas 1 à 7 | Article D3323-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R444-1-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de participation de groupe est
passé dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les documents qui doivent être
déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle comportent :
a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant le
mandataire des différentes sociétés concernées à signer l'accord de groupe ;
b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des
entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales,
le ou les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités
d'entreprise concernés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du
personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour
signer l'accord de groupe ;
d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de
chacune des sociétés concernées, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du
projet proposé par le mandataire desdites sociétés :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de chacune des
sociétés concernées, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des
entreprises ou au niveau du groupe.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés
concernées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités
d'entreprise des sociétés concernées, ou le comité de groupe, il doit en être fait mention
dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe,
doivent être déposés avec l'accord une attestation des différents chefs d'entreprise
concernés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical et,
pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un
procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres documents
mentionnés au présent article.
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