Article R444-1-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R444-1-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R444-1-3, alinéa 1 Article R3341-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-3, alinéas 2 à 5 Article R3341-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R444-1-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 444-5 est établi sur tout support durable et
est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un
rappel des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-1, L. 443-1, L. 443-1-1 et L.
443-1-2. Il est complété par, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le
montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle
seront répartis les éventuels droits à intéressement et à participation du salarié au titre de
l'exercice en cours, et, lorsque le salarié quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 444-5.

L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :

a) L'identification du bénéficiaire ;

b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de
participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention
le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;

c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès
desquels le bénéficiaire a un compte.


Retour à la table des concordances du code du travail »