Article R444-1-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R444-1-4.

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R444-1-4, alinéa 1 Article D3324-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-4, alinéa 1 Article D3335-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-4, alinéas 2 et 3 Article D3324-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-4, alinéas 2 et 3 Article D3335-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-4, alinéas 4 et 5 Article D3324-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R444-1-4, alinéas 4 et 5 Article D3335-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R444-1-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Afin d'obtenir le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou au sein
d'un plan d'épargne, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite
transférer en utilisant les mentions faites dans l'état récapitulatif ou dans le dernier relevé
dont il dispose ; il lui demande de liquider ces avoirs.

Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle
entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne
au sein du plan ou des plans qu'il a choisis.

Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont le salarié bénéficie au titre d'un nouvel
emploi, le salarié communique à l'entreprise qu'il a quittée le nom et l'adresse de son
nouvel employeur et de l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 et informe ces
derniers de ce transfert et de l'affectation de son épargne.

L'entreprise procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 3
de l'article L. 442-5 ou de l'article L. 442-12 et demande sans délai à l'établissement
mentionné à l'article R. 443-5 la liquidation des actions ou parts détenues au sein des
plans d'épargne.

La liquidation effectuée, l'entreprise transfère les sommes correspondantes vers le plan
concerné, en indiquant les périodes d'indisponibilité déjà courues ainsi que les éléments
nécessaires à l'application de la législation sociale.


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