Article R444-1-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R444-1-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R444-1-5, alinéa 1 | Article D3341-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R444-1-5, alinéa 2 | Article D3341-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R444-1-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les
conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, devra confirmer par écrit à
l'employeur, au plus tard 48 heures après sa désignation, son intention de participer à
l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les
heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié
mandaté de ses frais de déplacement.
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