Article R444-2-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R444-2-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R444-2-1 | Article D3346-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R444-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le Conseil supérieur de la participation comprend :
1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le
président de l'Assemblée nationale ;
4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations
syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement
des entreprises de France, un désigné sur proposition de la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la
mutualité, de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union
professionnelle artisanale ;
6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans
le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil
économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés
actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la
promotion de la participation.
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont
désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
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