Article R444-2-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R444-2-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R444-2-3 Article D3346-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R444-2-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés
pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.

Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions
au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.


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