Article R444-2-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R444-2-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R444-2-5 Article D3346-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R444-2-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés
quinze jours avant la date de la réunion.

Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci,
par le vice-président du Conseil supérieur.


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