Article R451-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R451-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R451-2 | Article R3142-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R451-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à
l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence
sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
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