Article R471-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R471-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R471-1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R471-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds salariaux
en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués, en vue de leur
agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus diligente.
A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt a été
effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre chargé du travail aux
parties signataires de la convention ou de l'accord collectif.
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