Article R471-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R471-2.

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R471-2 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R471-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne peut être
agréé que s'il comporte des stipulations précisant :

1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un au
moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ;

2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi que les
modalités de versement de ces contributions ;

3° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4, qui sont
adoptés par les signataires de la convention ;

4° Le gestionnaire du fonds salarial ;

5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des fonds
communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds
communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la disposition du
fonds commun de placement ;

6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire chargé
de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les affectations et de suivre les
opérations réalisées ;

7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont informés des
opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés conformément
au 1° du présent article ;

8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois par an du
montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en demander la
liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2 ;

9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial.
La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet des règles
posées à l'article L. 471-2.


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