Article R471-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R471-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R471-3 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R471-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord
collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé conformément aux
dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent, lorsque cette convention ou cet
accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées que sous forme :

1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;

2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds
salarial ;

3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L.
443-10 du présent code ;

4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de
la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent.

Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord
collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous
les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.


Retour à la table des concordances du code du travail »