Article R471-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R471-3.
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R471-3 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R471-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord
collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé conformément aux
dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent, lorsque cette convention ou cet
accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées que sous forme :
1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;
2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds
salarial ;
3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L.
443-10 du présent code ;
4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de
la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent.
Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord
collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous
les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
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