Article R511-4-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R511-4-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R511-4-3, alinéas 1 à 3 Article R1431-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R511-4-3, alinéas 4 à 8 Article R1431-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R511-4-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.

La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être
consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

Elle est présidée par le président du conseil supérieur et, en cas d'empêchement de
celui-ci, par le représentant du ministre de la justice.

Elle comprend :

a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres
mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ;

b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;

c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les
employeurs.

Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés
sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.


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