Article R511-4-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R511-4-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R511-4-6 Article R1431-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R511-4-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le
président.

Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant
la date de la séance.


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