Article R512-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R512-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R512-14 Article R1423-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R512-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut
fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel,
saisi sur requête du procureur général, désigne la section
correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance,
pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû
être ultérieurement saisie.


Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner,
le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état
de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées
devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance
désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été
soumises en application de l'alinéa précédent.



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