Article R512-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R512-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R512-16 | Article D1442-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R512-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu
et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du
Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein
droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de
chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son
initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est
appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de
prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au
président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de
grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort.
Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et,
en cas d'appel, par le procureur général.
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